B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.06.01.03. L’avocat qui décide de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel peut, si nécessaire aux fins poursuivies par la communication visée à l’article 3.06.01.02, communiquer l’identité et les coordonnées de la personne qui l’a incité à communiquer le renseignement.
D. 351-2004, a. 53.